CCT carrelages du canton du Valais
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2019
fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2019 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2019 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Prolongation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) jusqu'au 31.12.2022 (10.12.2021)Avvertenza:
Tale versione non esiste in versione italiana. I testi non tradotti vengono pertanto visualizzati nella loro lingua originale.Campo d'applicazione geografico
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione geografico
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione geografico
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione geografico
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione geografico
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione geografico
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione geografico
S'applique au territoire du canton du Valais.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione personale
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Campo d'applicazione personale
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Campo d'applicazione personale
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Campo d'applicazione personale
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Campo d'applicazione personale
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Campo d'applicazione personale
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Campo d'applicazione personale
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.
Article 2
Article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 41
Article 41
Informazioni organo paritetico
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Informazioni organo paritetico
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Informazioni organo paritetico
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Informazioni organo paritetico
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Informazioni organo paritetico
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Informazioni organo paritetico
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Informazioni organo paritetico
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commission professionnelle paritaire
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Rue de l’avenir 11
1951 Sion
027 327 32 32
Unia Valais:
Serge Aymon
027 722 85 14
serge.aymon@unia.ch
Salari / salari minimi
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salari / salari minimi
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salari / salari minimi
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salari / salari minimi
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salari / salari minimi
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salari / salari minimi
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Salari / salari minimi
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 |
| Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 |
Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
| Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
|---|---|---|
| Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 |
| Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 |
| Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 |
| Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 |
| Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 |
Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.
Article 17, Avenant et accord salarial 2019
Tredicesima mensilità
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Tredicesima mensilità
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Tredicesima mensilità
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Tredicesima mensilità
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Tredicesima mensilità
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Tredicesima mensilità
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Tredicesima mensilità
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Premio per anzianità di servizio
Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)
Article 19
Article 19
Versamento del salario
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versamento del salario
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versamento del salario
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versamento del salario
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versamento del salario
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versamento del salario
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Versamento del salario
Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).
Article 34
Article 34
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial
Articles 16, 22 und 23
Rimborso spese
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Rimborso spese
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Rimborso spese
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Rimborso spese
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Rimborso spese
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Rimborso spese
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Rimborso spese
| Sorte de frais | Indemnité |
|---|---|
| Automobile | CHF -.70/km |
| Moto | CHF -.50/km |
| Cyclomoteur | CHF -.35/km |
L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.
Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Orario di lavoro
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Orario di lavoro
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Orario di lavoro
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Orario di lavoro
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Orario di lavoro
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Orario di lavoro
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Orario di lavoro
2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail.
Articles 15, 18 et 24
Lavoro straordinario / ore supplementari
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
Heures supplémentaires: 25% de supplément salarial
Article 23
Article 23
Vacanze
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacanze
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacanze
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacanze
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacanze
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacanze
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Vacanze
| Catégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
|---|---|---|
| En général | 5 semaines | 14,1 %* |
| Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* |
| Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* |
Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre
Articles 26 et 28
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) |
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours |
| Déménagement (1 fois par an) | 1 jour |
Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 29, accord 2017
Giorni festivi retribuiti
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Giorni festivi retribuiti
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Giorni festivi retribuiti
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Giorni festivi retribuiti
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Giorni festivi retribuiti
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Giorni festivi retribuiti
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Giorni festivi retribuiti
On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.
Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.
Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")
Articles 16, 26, 27 et 28
Malattia
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Articles 31 et 32; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Articles 31 et 32; Avenant: article 4
Malattia
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Malattia
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Malattia
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Malattia
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Malattia
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Malattia
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Article 31; Avenant: article 4
Infortunio
Maladie:
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Articles 31 et 32; Avenant: article 4
La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.
Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.
Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.
Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.
La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.
Articles 31 et 32; Avenant: article 4
Infortunio
Article 32; Avenant: article 4
Infortunio
Article 32; Avenant: article 4
Infortunio
Article 32; Avenant: article 4
Infortunio
Article 32; Avenant: article 4
Infortunio
Article 32; Avenant: article 4
Infortunio
Article 32; Avenant: article 4
Congedo maternità / paternità / parentale
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Congé paternité: 3 jours payés
Article 29
Article 29
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 80% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% |
| Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% |
Article 30
Regolamentazioni in materia di pensionamento
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Pensionamento anticipato
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Pensionamento anticipato
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Pensionamento anticipato
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Pensionamento anticipato
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Pensionamento anticipato
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Pensionamento anticipato
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Pensionamento anticipato
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Previdenza professionale LPP
Article 5
Previdenza professionale LPP
Article 5
Previdenza professionale LPP
Article 5
Previdenza professionale LPP
Article 5
Previdenza professionale LPP
Article 5
Previdenza professionale LPP
Article 5
Previdenza professionale LPP
Article 5
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Article 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Article 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Article 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Article 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Article 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Article 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Article 37
Apprendisti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprendisti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprendisti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprendisti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprendisti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprendisti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Apprendisti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Giovani dipendenti
Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Giovani dipendenti
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Giovani dipendenti
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Giovani dipendenti
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Giovani dipendenti
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Giovani dipendenti
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Giovani dipendenti
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Articles 38 et 39
Protezione contro il licenziamento
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protezione contro il licenziamento
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protezione contro il licenziamento
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protezione contro il licenziamento
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protezione contro il licenziamento
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protezione contro il licenziamento
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Protezione contro il licenziamento
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 39
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Compiti organi paritetici
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Compiti organi paritetici
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Compiti organi paritetici
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Compiti organi paritetici
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Compiti organi paritetici
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Compiti organi paritetici
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Compiti organi paritetici
Commission paritaire professionnelle:
Articles 6 et 7
Articles 6 et 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Article 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Article 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Article 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Article 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Article 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Article 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Article 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
Article 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
Article 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
Article 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
Article 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
Article 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
Article 7
Procedure di conciliazione e arbitrato
Article 7
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
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